Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques / Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
Article R515-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-8 du même code : « I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, […] qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, […] qu'aux termes de l'article R. 515-48 du code de l'environnement : « Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, […]
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 27 novembre 2014, n° 13NC01938
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-48 du même code : « Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, […]
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Il est désormais nécessaire de mettre à jour la partie réglementaire du code de l'environnement (R.515-39 à R.515-48 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre 1er du livre V) pour tenir compte des évolutions de la partie législative. C'est l'objet de ce projet de décret. […] […] Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement
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