Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VI : Dispositions financières
Article R516-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22.
Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
Commentaires • 37
L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] 44-006-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; […]
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[…] 60-01-02-02 […] X était bien titulaire du droit d'exploiter la carrière de pierre de Puymirol ; la société qui exploitait la carrière était placée en liquidation judiciaire ; le changement d'exploitant d'une carrière est soumis à une autorisation préfectorale préalable, en application des articles L. 512-16 et R. 516-1 du code de l'environnement, dont ne disposait pas la société requérante et qu'elle n'avait pas même demandée ; l'arrêté préfectoral de changement d'exploitant n'a été pris que le 22 mars 2012, soit plus de dix-huit mois après le dépôt des offres ; […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, qui sont applicables au présent litige, que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, […] le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
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Dans celle-ci, il précise que les garanties financières demandées aux installations de l'article R. 516-1 5° du code de l'environnement, seront supprimées au motif que le dispositif est coûteux pour les exploitants, présente des charges administratives importantes pour l'inspection des installations classées tout en étant rarement mis en œuvre. […]
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