Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VI : Dispositions financières
Article R516-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II. - L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
IV. - Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
1° Pour les installations de stockage de déchets :
a) Surveillance du site ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) Remise en état du site après exploitation ;
2° Pour les carrières :
Remise en état du site après exploitation ;
3° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article R. 516-1 :
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
V. - Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
Commentaires • 15
Concernant le montant de ces garanties financières mutualisées, l'article 4 précise que leur montant correspond au montant le plus élevé des garanties individuelles de chacun des sites concernés. […] idSectionTA=LEGISCTA000006159422&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20181022">articles R516-1 et suivants du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] 10. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-3, R. 553-2 et R. 516-2 du code de l'environnement que les garanties financières en vue du démantèlement d'une éolienne doivent être constituées au début de la production d'électricité et non lors de la demande du permis de construire ; que la délivrance du permis de construire n'étant pas subordonnée à la constitution de ces garanties, l'absence de constitution de telles garanties préalablement au permis de construire attaqué ne saurait entacher ce permis d'irrégularité ;
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[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ; 4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 février 2024, 22BX00596, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 181-15 du code de l'environnement : « Le changement de bénéficiaire de l'autorisation environnementale est subordonné () à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 181-32. () ». Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : « La mise en activité, […] Aux termes de l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : () 2° Les carrières ; […]
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Comme cette surveillance, et les éventuels travaux dont elle pourrait révéler la nécessité, est à réaliser après l'exploitation commerciale de l'installation, l'article L. 516-1 du code de l'environnement dispose que la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. […]
L'article R. 516-2 du code de l'environnement mentionne les différentes options qui s'offrent à l'exploitant pour constituer ces garanties financières. Les exploitants ont le choix entre le recours à des organismes privés, tels que des banques ou des assureurs-caution, ou à la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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