Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VI : Dispositions financières
Article R516-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 3
Les garanties financières sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et la remise en état après fermeture du site (article L. 516-1 du Code de l'environnement) ; elles sont mises en œuvre par le Préfet après défaillance ou disparition juridique de l'exploitant (article R. 516-3). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-18.971, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Tignieu, de la société Eurovia Stone et de la société Vinci et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M me B… X… et à M me Y… X… ; […] 5°) Alors subsidiairement que les garanties financières prévues à l'article R. 516-2 du code de l'environnement ne peuvent être actionnées que par le préfet, aux termes de l'article R. 516-3 du même code, pour répondre aux finalités limitativement fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 516-1 de ce code, sans bénéficier aux propriétaires des terrains d'assiette de l'exploitation ni aux tiers ; […]
Lire la suite…- Carrière·
- Expertise·
- Parcelle·
- Consorts·
- Motif légitime·
- Commune·
- Société mère·
- Environnement·
- Héritier·
- Garantie