Article R516-4 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version20/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5

Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Sortie de vigueur le 10 octobre 2015
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