Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VI : Dispositions financières
Article R516-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 2 novembre 2022, n° 455823
[…] — d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de l'avis des propriétaires de parcelles concernées par le projet dans le dossier soumis à enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 516-6 du code de l'environnement, n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ni à porter atteinte à une garantie dont bénéficieraient ces propriétaires ;
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Depuis le 1er juillet 2012, le dispositif des garanties financières est étendu aux installations classées pour l'environnement (ICPE), qui présentent des risques importants de pollution des sols ou des eaux (décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, codifié aux articles R516-1 à R516-6 du code de l'environnement) […] La liste de ces installations figure en annexe de l'arrêté du ministre chargé des installations classées en date du 31 mai 2012, fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement.
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