Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VII : Dispositions diverses / Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
Article R517-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 39
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25, R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables.L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.