Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VII : Dispositions diverses / Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
Article R517-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.