Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre VII : Dispositions diverses / Section 3 : Autres dispositions
Article R517-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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Décisions • 3
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 511-1 à L. 517-2 et R. 512-1 à R. 517-10 ; Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2519 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Considérant, enfin, que relève du régime de l'autorisation, au titre de la rubrique n° 288, devenue la rubrique n° 2565, de la nomenclature des installations classées, actuellement annexée à l'article R. 517-10 du code de l'environnement, le traitement de surfaces de métaux par voie électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves de traitement est supérieur à 1 500 litres ; qu'il n'est pas contesté que l'activité litigieuse remplit ces conditions ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2008, n° 0801797
[…] Considérant d'une part que l'arrêté querellé par lequel le préfet du Tarn a ordonné la suspension de l'activité de l'établissement exploité à Graulhet par la société MOLINA résulte d'une procédure particulière applicable en vertu de l 'ensemble des dispositions des articles L.511-1 à L.517-2 et R.512-1 à R.517-10 du code de l'environnement, qui a associé l'exploitant à ses différentes étapes en le mettant à même de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause avant l'intervention de cette décision ; d'autre part, que l'article L.514-6 précité du dit code confie au juge des pouvoirs étendus de pleine juridiction ; […]
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