Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
Article R521-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3
Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] 37. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « La délivrance de l'autorisation (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. » et en vertu du 5° de l'article R. 521-3 du même code, le dossier de demande d'autorisation doit mentionner les capacités techniques et financières de l'exploitant.
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2016, n° 1402415
[…] 44-02-02-005-03 […] 14. Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « La délivrance de l'autorisation (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » et qu'en application du 5° de l'article R. 521-3 du même code, le dossier de demande d'autorisation doit préciser les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
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