Article R521-5 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.


Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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