Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses / Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
Article R521-6 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Les navires ou bateaux ;
2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
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Décisions • 3
[…] — l'article R. 521-6 du code de l'environnement n'est pas méconnu ; si les conseils municipaux de Goulet et Montgaroult se sont prononcés en lieu et place du maire, les avis n'auraient pas été différents dès lors que les délibérations ont été adoptées à l'unanimité ; en outre, les conseillers municipaux propriétaires de parcelles d'assiette des éoliennes projetées n'avaient pas la qualité de conseillers municipaux intéressés lorsqu'ils ont participé à la séance du conseil municipal ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que ces conseillers municipaux aient eu une influence effective et prépondérante sur l'issue du vote ;
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[…] — de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2000€ en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS soutient que : — l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du code de l'environnement est insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 521-6 de ce code : En ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site : — l'étude d'impact, qui n'a pas intégré la maison d'habitation située à 150 m en ligne directe de la carrière, est inexacte et ainsi n'a pas pris en compte l'impact du projet sur cette maison ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1201934
[…] L. 123-9 du code de l'environnement ont été méconnus dès lors qu'une réunion publique n'a pas été organisée ; que la composition du dossier méconnaît l'article R. 521-6 du code de l'environnement, les plans produits étant en outre très insuffisants ; que le projet a été substantiellement modifié après l'enquête publique et qu'une nouvelle étude d'impact suivie d'une nouvelle enquête publique étaient nécessaires ; que les rapporteurs au CODERST ont manqué d'objectivité dans la synthèse de l'enquête publique ; que le préfet s'est senti lié par l'avis du CODERST et a méconnu sa compétence ; que l'article R. 512-28 du code de l'environnement a été méconnu faute de prescriptions particulières sur la surveillance de l'impact de l'épandage ;
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