Article R521-7 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2015, n° 1206336
Rejet

[…] que le 23 avril 2012, la direction de l'écologie urbaine de la ville de Lyon prescrivait à la SARL Le Baryton de prendre toutes dispositions pour supprimer les nuisances sonores émanant du débit de boissons qu'elle exploite ; que le 12 avril 2012, le préfet du Rhône a été informé de l'activité musicale litigieuse qui générait des émergences sonores excédant les limites fixées à l'article R. 521-7 du code de l'environnement ; que le 30 mai 2012, le préfet du Rhône a informé le gérant de la SARL Le Baryton de ces faits et de l'éventualité d'une sanction administrative fondée sur les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; […]

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