Article R521-21 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2015, 13MA03284, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (…) I. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2014, n° 1401142
Rejet

[…] à laquelle la demande d'autorisation de la société Sita Ouest a été transmise par le préfet le 12 mars 2012, a émis le 11 Y 2012 un avis défavorable au projet au double motif que la demande d'autorisation ne permettait pas d'apprécier l'impact éventuel du projet sur la santé des populations d'une part et que sa conformité avec les prescriptions réglementaires en matière de bruit n'était pas établie d'autre part ; que cet avis, rendu obligatoire par les dispositions précitées de l'article R. 521-21 du code de l'environnement, aurait dû, dès lors qu'il a été émis en temps utile avant l'ouverture de l'enquête publique et qu'il était de nature, en raison de son contenu, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2015, n° 1401142
Rejet

[…] à laquelle la demande d'autorisation de la société Sita Ouest a été transmise par le préfet le 12 mars 2012, a émis le 11 Y 2012 un avis défavorable au projet au double motif que la demande d'autorisation ne permettait pas d'apprécier l'impact éventuel du projet sur la santé des populations d'une part et que sa conformité avec les prescriptions réglementaires en matière de bruit n' était pas établie d'autre part ; que cet avis, rendu obligatoire par les dispositions précitées de l'article R. 521-21 du code de l'environnement, devait, dès lors qu'il a été émis en temps utile avant l'ouverture de l'enquête publique et était de nature, en raison de son sens et de son contenu, […]

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