Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses / Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O
Article R521-22 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
1° Pour toutes les formes de nettoyage ;
2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
4° Pour l'usinage des métaux ;
5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
1° Pour toutes les formes de nettoyage ;
2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
4° Pour l'usinage des métaux ;
5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
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