Article R521-23 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
1° Pour le nettoyage autre que domestique :
a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.
2° Pour le traitement des textiles et du cuir :
a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.
3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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