Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses / Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
Article R521-28 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
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[…] — que troisièmement, les dispositions de l'arrêté d'autorisation sont conforme à l'article R. 521-28 du code de l'environnement dans la mesure où il précise d'une part, que l'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleurs techniques possibles économiquement acceptable, d'autre part, les règles d'aménagement de l'élevage, les documents qui doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, les principes directeurs au titre de la prévention des risques, la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques et la nécessité de présenter un bilan de fonctionnement portant sur les conditions d'exploitation ;
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2014, n° 1205248
[…] L. 214-7 du code de l'environnement relatif aux objectifs de gestion équilibrée des eaux ; qu'il ne fixe, ni les conditions d'exploitation de l'installation en période de « démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané », ni les conditions dans lesquelles les mesures seront portées à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux, au sens de l'article R. 512-28 du même code ; qu'il porte une atteinte manifestement excessive à la commodité du voisinage, à la préservation de la santé des populations et la salubrité publique ; que les prescriptions contenues dans l'arrêté litigieux ne tiennent pas compte des meilleures techniques possibles, prévues par l'article R. 521-28 du code de l'environnement ;
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