Article R521-28 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 12 novembre 2008, n° 0802389

[…] — que troisièmement, les dispositions de l'arrêté d'autorisation sont conforme à l'article R. 521-28 du code de l'environnement dans la mesure où il précise d'une part, que l'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleurs techniques possibles économiquement acceptable, d'autre part, les règles d'aménagement de l'élevage, les documents qui doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, les principes directeurs au titre de la prévention des risques, la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques et la nécessité de présenter un bilan de fonctionnement portant sur les conditions d'exploitation ;

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2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 9 juillet 2015, 14DA00004, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2014, n° 1205248
Annulation

[…] L. 214-7 du code de l'environnement relatif aux objectifs de gestion équilibrée des eaux ; qu'il ne fixe, ni les conditions d'exploitation de l'installation en période de « démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané », ni les conditions dans lesquelles les mesures seront portées à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux, au sens de l'article R. 512-28 du même code ; qu'il porte une atteinte manifestement excessive à la commodité du voisinage, à la préservation de la santé des populations et la salubrité publique ; que les prescriptions contenues dans l'arrêté litigieux ne tiennent pas compte des meilleures techniques possibles, prévues par l'article R. 521-28 du code de l'environnement ;

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