Article R521-30 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
1° Pour la préservation des bois ;
2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA00397, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de communiquer leur note en délibéré ; – la décision contestée méconnaît le principe de gestion équilibrée posé par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; – elle méconnaît les articles L. 214-5 du code de l'environnement et les articles L. 521-2 et R. 521-30 du code de l'énergie ; – la circulaire interministérielle du 13 juillet 1999 reconnaît les enjeux liés à la pratique des activités nautiques à l'aval des ouvrages hydrauliques en imposant des mesures de sécurité ; – les redevances réclamées par EDF pour les lâchers d'eau sont dépourvues de base légale ;

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