Article R521-33 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 - art. 6 sauf alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

La procédure, alors prévue par le I de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, s'engage lorsqu'est porté à la connaissance du préfet le projet de regroupement envisagé ainsi que ses caractéristiques3. Ce porté à connaissance a pour rôle de mettre en mesure le préfet d'apprécier si le projet emporte des modifications substantielles de l'installation, ce qu'il fait au regard d'un jeu de conditions qui sont fixées au II du même article ainsi qu'à l'article R. 521-33 du même code, auquel il est renvoyé. […] Le litige vous 2 Voir l'article R. 515-52 du code de l'environnement alors applicable. 3 Voir l'article R. 515-54 du code de l'environnement alors applicable. […]

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