Article R521-38 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
1° Intermédiaire de synthèse ;
2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 novembre 2009, n° 082362
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, d'ailleurs, la société des carrières de Puy de Mur SA n'a effectué à aucun moment la notification de l'arrêt définitif de l'exploitation prévue à l'article R. 512-74 du code de l'environnement ; qu'en 2005, il y a eu une production de 9 286 tonnes de granulats ; que, […] que, selon la jurisprudence, une activité de carrière très réduite ne permet pas de constater la caducité d'une autorisation ; que l'arrêté préfectoral du 21 juillet 1989 n'étant donc pas caduc au sens des dispositions de l'article R. 521-38 du code de l'environnement, un arrêté complémentaire pouvait donc être délivré en application de l'article R. 512-31 du même code ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 06DA01636, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 521-38 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2008, n° 0607746
Rejet

[…] par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que l'arrêté préfectoral ayant autorisé Lille Métropole Communauté Urbaine à exploiter la déchetterie litigieuse était devenu caduc à la date du permis de construire attaqué à défaut de mise en service de l'installation dans le délai imparti par l'article R. 521-38 du code de l'environnement, est dépourvue en elle-même d'influence sur la légalité de l'arrêté accordant ledit permis de construire ;

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