Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses / Paragraphe 16 : Sulfonates de perfluorooctane (SPFO)
Article R521-42-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/2008
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 27 juin 2008
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
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