Article R521-45 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1° Chlorure de polyvinyle ;
2° Polyuréthane ;
3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
5° Résine époxyde.
II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

[…] Au premier alinéa de l'article R. 521-43, après les mots : « du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et les règles de classement des conduites forcées sont celles fixées à l'article R. 214-112-1 de ce même code ». […] […] Au premier alinéa de l'article R. 521-45, la phrase : « Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans. » est remplacée par les phrases : « Le rapport de surveillance et, si la conduite forcée est dotée d'un tel dispositif, le rapport d'auscultation

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