Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
Article R521-51 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines destinés à :
a) La production alimentaire ;
b) L'agriculture ;
c) La réfrigération et la congélation ;
d) L'imprimerie et la presse.
2° Equipements et machines pour la fabrication :
a) Des accessoires ménagers ;
b) De l'ameublement ;
c) Des installations sanitaires ;
d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines destinés à :
a) La production alimentaire ;
b) L'agriculture ;
c) La réfrigération et la congélation ;
d) L'imprimerie et la presse.
2° Equipements et machines pour la fabrication :
a) Des accessoires ménagers ;
b) De l'ameublement ;
c) Des installations sanitaires ;
d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
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