Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
Article R521-52 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines pour la production :
a) Du papier et du carton ;
b) Des textiles et de l'habillement.
2° Equipements et machines pour la production :
a) Des appareils de manutention industrielle ;
b) Des véhicules routiers et agricoles ;
c) Des trains ;
d) Des bateaux.
II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1° Equipements et machines pour la production :
a) Du papier et du carton ;
b) Des textiles et de l'habillement.
2° Equipements et machines pour la production :
a) Des appareils de manutention industrielle ;
b) Des véhicules routiers et agricoles ;
c) Des trains ;
d) Des bateaux.
II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.