Article R521-52 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines pour la production :
a) Du papier et du carton ;
b) Des textiles et de l'habillement.
2° Equipements et machines pour la production :
a) Des appareils de manutention industrielle ;
b) Des véhicules routiers et agricoles ;
c) Des trains ;
d) Des bateaux.
II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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