Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 1 : Contrôle des substances actives
Article R522-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 1
Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
Pour mémoire, l'article R. 522-6 du code de l'environnement prévoit la dérogation prévue par l'arrêté du 28 avril 2017 autorisant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phéro-Ball Pin (type de produit n° 19 « Répulsifs et appâts ») contenant la phéromone (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-y1 acetate (CAS : 78617-58-0) en tant que substance active.
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