Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 1 : Contrôle des substances actives
Article R522-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version01/01/2010
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Version14/04/2011
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
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