Article R522-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 4 VI (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 1

Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.


Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.

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Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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