Article R522-9 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 5 sauf, le dernier alinéa (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R. 522-15 à R. 522-21.
II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :
1° A des exigences relatives :
a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;
b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;
c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;
d) Au mode et au domaine d'utilisation ;
e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;
f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;
2° A l'établissement des éléments suivants :
a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;
b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;
c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.
Tableau de l'article R. 522-9
TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux
Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.
Groupe 2 : Produits de protection
Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs.
Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.
Type de produits 8 : produits de protection du bois.
Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés.
Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.
Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement.
Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).
Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux.
Groupe 3 : Produits antiparasitaires
Type de produits 14 : rodenticides.
Type de produits 15 : avicides.
Type de produits 16 : molluscicides.
Type de produits 17 : piscicides.
Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.
Type de produits 19 : répulsifs et appâts.
Groupe 4 : Autres produits biocides
Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
Type de produits 21 : produits antisalissures.
Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.
Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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