Article R522-15 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 I (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne.
La demande comprend :
1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;
2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier.
Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04731, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; […] 15. Considérant, en septième lieu, que selon l'article UE 13 : « Les espaces non bâtis seront aménagés dès la fin de la construction, soit en espaces minéralisés, soit en espaces verts délimités. Les espaces minéralisés seront cependant minimisés et accompagnés d'un réseau suffisant de collecte des eaux de ruissellement. (…) » ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 11. L'article 19 du règlement 528/2012 du 22 mai 2012 précité prévoit qu'un produit biocide ne peut être autorisé que si les substances actives qu'il contient « sont approuvées pour le type de produit concerné » et que « toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ». […] Aux termes de l'article R. 522-15 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché ou par un mandataire (…) / La demande comprend : 1° Un dossier concernant le produit biocide (…) 2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, […]

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