Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
Article R522-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 8
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
Commentaires • 3
Description : Consultation sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides. […] Le présent projet de texte est pris en application des articles L. 522-4 et R. 522-16 du code de l'environnement qui prévoient que les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être encadrées par arrêté pris par les ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement
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