Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide / Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation / Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
Article R522-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation du produit.
II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
Commentaires • 3
Description : Consultation sur le projet d'arrêté pris en application de l'article R. 522-16 du code de l'environnement et relatif aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides. […] Le présent projet de texte est pris en application des articles L. 522-4 et R. 522-16 du code de l'environnement qui prévoient que les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être encadrées par arrêté pris par les ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement
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