Article R522-17 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :

1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;

2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.

II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il peut l'être également sur la base de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, car : […] – les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant aux décisions d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides de la société CERA une procédure réservée à l'approbation d'une substance active ; les dispositions de l'article R. 522-4 du code de l'environnement n'étaient pas applicables ;

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