Article R522-17 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 III (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 14 avril 2011
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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il peut l'être également sur la base de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, car : […] – les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant aux décisions d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides de la société CERA une procédure réservée à l'approbation d'une substance active ; les dispositions de l'article R. 522-4 du code de l'environnement n'étaient pas applicables ;

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