Article R522-18 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.
Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 17/03552
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de […]

 Lire la suite…
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