Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide / Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation / Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
Article R522-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 17/03552
[…] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de […]
Lire la suite…- Produit·
- Efficacité·
- Distributeur·
- Sociétés·
- Concurrence déloyale·
- Revendication·
- Fiche·
- Marches·
- Souche·
- Autorisation