Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
Article R522-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — - PSA n'avait pas le droit de candidater au marché du Ministére de la Défense car, en date du 19 août 2013, PSA n'avait déclaré le SKIN2PBODY ni à l'INRS ni auprès du MEEDDM et n'avait donc pas le droit de mettre son produit sur le marché en application des articles L.522-1 et 522-19 du Code de l'Environnement ;
Lire la suite…- Accord de confidentialité·
- Information confidentielle·
- Marches·
- Concurrence déloyale·
- Produit·
- Test·
- Aéronef·
- Demande·
- Accord·
- Ministère
2. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 17/03552
[…] ARRÊT DU 19/04/2018 […] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de
Lire la suite…- Produit·
- Efficacité·
- Distributeur·
- Sociétés·
- Concurrence déloyale·
- Revendication·
- Fiche·
- Marches·
- Souche·
- Autorisation