Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
Article R522-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 1
Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
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Décisions • 2
[…] — - PSA n'avait pas le droit de candidater au marché du Ministére de la Défense car, en date du 19 août 2013, PSA n'avait déclaré le SKIN2PBODY ni à l'INRS ni auprès du MEEDDM et n'avait donc pas le droit de mettre son produit sur le marché en application des articles L.522-1 et 522-19 du Code de l'Environnement ;
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