Article R522-19 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version10/05/2011
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 V (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 1

Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.


Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.

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Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 6 juin 2016, n° 2015019030
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - PSA n'avait pas le droit de candidater au marché du Ministére de la Défense car, en date du 19 août 2013, PSA n'avait déclaré le SKIN2PBODY ni à l'INRS ni auprès du MEEDDM et n'avait donc pas le droit de mettre son produit sur le marché en application des articles L.522-1 et 522-19 du Code de l'Environnement ;

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  • Accord de confidentialité·
  • Information confidentielle·
  • Marches·
  • Concurrence déloyale·
  • Produit·
  • Test·
  • Aéronef·
  • Demande·
  • Accord·
  • Ministère

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 17/03552
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 19/04/2018 […] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de

 Lire la suite…
  • Produit·
  • Efficacité·
  • Distributeur·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Revendication·
  • Fiche·
  • Marches·
  • Souche·
  • Autorisation
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