Article R522-20 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 VI à VII (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.
L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC02113-18NC02114
Annulation

[…] Alors même que le maire de la commune de Gelvécourt-et-Adompt a présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle l'assemblée délibérante a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle en application de l'article R. 522-20 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le seul lien de parenté du maire avec la propriétaire de la parcelle d'implantation de l'éolienne E 3 soit de nature à permettre de le regarder comme personnellement intéressé à cette affaire. […]

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