Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
Article R522-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version14/04/2011
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 8
A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
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