Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
Article R522-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version16/10/2014
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande.
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article R. 522-18.
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.
II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours.
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article R. 522-18.
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.
II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours.
L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.