Article R522-27 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 12 II (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :


1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;


2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;


3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.


Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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