Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses / Sous-section 2 : Dispositions diverses
Article R522-31 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version31/12/2007
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Version16/10/2014
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
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