Article R522-32 du Code de l'environnementAbrogé

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Version31/12/2007
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Version16/04/2011
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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national.


Elle comporte les informations suivantes :


1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;


2° Le nom commercial du produit ;


3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ;


4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;


5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés pris pour son application ;


6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;


7° Le type d'usage ;


8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article L. 522-6 ;


9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
15 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 17 avril 2014

[…] En application de l'article R. 522-32 du code de l'environnement susvisé, l'utilisation des produits biocides contenant de la bifenthrine pour le type de produits 18 est interdite à partir du 1er novembre 2013.

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