Article R522-33 du Code de l'environnement

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Version31/12/2007
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98 / 8 / CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98 / 8 / CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
4° Pendant cinq ans à compter :
a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°,2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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