Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 5 : Déclaration des produits biocides
Article R522-35 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version31/12/2007
>
Version16/10/2014
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.