Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 6 : Dispositions diverses
Article R522-38 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :
1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.