Article R522-39 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version31/12/2007
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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité.
La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 17 février 2017

La composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue par les dispositions de l'article R1342-13 du Code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue par les dispositions de l'article R522-39 du Code de l'environnement doivent être déclarées par voie électronique en renseignant un formulaire en ligne sur le site internet sécurisé « Déclaration-Synapse » accessible à l'adresse suivante : www.declaration-synapse.fr (article 1 de l'arrê […]

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