Article R522-42 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version31/12/2007
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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 23 alinéa 1er (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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