Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 3 : Dispositions diverses
Article R522-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version31/12/2007
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Version01/01/2010
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Version17/02/2014
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
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