Article R523-4 du Code de l'environnement

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Version10/05/2011
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Version10/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 2

La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.


Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.

Ses avis peuvent être rendus publics.

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Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Sortie de vigueur le 10 mai 2011
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1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

La Commission des produits chimiques et biocides (CPCB) est placée auprès du ministre chargé de l'environnement et fait partie des commissions prévues à un niveau réglementaire (article R.523-4 et suivants du code de l'environnement). […] Conformément à l'article R.523-5 du code de l'environnement, elle est composée de représentants de l'État, de représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs, de représentants d'associations de défense des consommateurs, de l'environnement et de la santé, de représentants des salariés et de représentants des organismes nationaux d'expertise. […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Missions. Moyens.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La Commission des produits chimiques et biocides (CPCB) est placée auprès du ministre chargé de l'environnement et fait partie des commissions prévues à un niveau réglementaire (article R.523-4 et suivants du code de l'environnement). […] Conformément à l'article R.523-5 du code de l'environnement, elle est composée de représentants de l'État, de représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs, de représentants d'associations de défense des consommateurs, de l'environnement et de la santé, de représentants des salariés et de représentants des organismes nationaux d'expertise. […]

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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21DA00012, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations () de construction d'ouvrages () qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection () ». Aux termes de l'article R. 523-4 du même code : « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : / () / 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement () ». […]

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